J.O. 67 du 20 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés


NOR : SOCT0510379V



En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.

Le texte de cet avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant no 70 du 17 décembre 2004.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Actualisation de la convention collective nationale.

Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'ensemble des salariés, et sous les conditions définies pour certaines des garanties spécifiques à chaque catégorie de personnel, travaillant sur le territoire métropolitain dans les entreprises dont l'activité ressortit d'un des secteurs d'activités tels que décrits ci-après :


Dans les secteurs des préparations industrielles

de produits à base de viande


Cela comprend :

- la fabrication de plats préparés à base de viande ;

- la préparation de foies gras ;

- la fabrication de produits à base de gibiers, volailles, lapins conservés.

(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.1 E de la Nomenclature des activités françaises.)


Dans l'industrie du poisson


Cela comprend :

- les entreprises de transformation et conservation de poissons, crustacés et mollusques ;

- la fabrication de plats préparés à base de poissons, crustacés et mollusques ;

- les entreprises de salage et saurissage de poisson et les entreprises de négoce, séchage et exportation de morue du canton de Fécamp ;

- les entreprises transformant les escargots et les achatines.

(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.2 Z de la Nomenclature des activités françaises.)

Cela ne comprend pas :

- les entreprises de fabrication de farines de poisson ;

- les entreprises de salage et saurissage de poisson et les entreprises de négoce, séchage et exportation de morue, hors du canton de Fécamp ;

- la production d'huiles et graisses de poissons.


Dans le secteur de la transformation

et la conservation des pommes de terre


Cela comprend :

- les entreprises de transformation et de conservation de pommes de terre ;

- les entreprises de production de purée déshydratée, de pommes chips ;

- la production de farines de pommes de terre.

(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.3 A de la Nomenclature des activités françaises.)


Dans le secteur de la transformation

et la conservation de légumes


Cela comprend :

- la transformation et la conservation de légumes ;

- la production de plats cuisinés et de préparations à base de légumes.

Cela ne comprend pas :

- la fabrication de légumes au vinaigre.

(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.3 E de la Nomenclature des activités françaises.)


Dans le secteur de la transformation

et la conservation des fruits


Cela comprend :

- la transformation et la conservation des fruits ;

- la production de confitures, gelées, marmelades et crèmes de marrons ;

- la production de compotes et de desserts de fruits ;

- la production de coulis et préparations alimentaires à base de fruits.

Cela ne comprend pas :

- les entreprises se livrant à la transformation et au conditionnement du pruneau ;

- la fabrication d'aliments à base de fruits à coque (à l'exclusion des châtaignes et marrons autres que confits), arachides et autres graines principalement consommés à l'apéritif ;

- la fabrication des fruits confits ;

- la production d'aliments adaptés à l'enfant et d'aliments diététiques ;

(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.3 F de la Nomenclature des activités françaises.)

- la fabrication industrielle de pizzas, quiches, tartes, tourtes.

(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.8 A de la Nomenclature des activités françaises.)


Dans le secteur de la fabrication de pâtes alimentaires


Cela comprend :

- la fabrication de pâtes alimentaires fraîches ;

- la fabrication de couscous garni ;

- la fabrication de pâtes cuites et/ou farcies.

(Ces activités sont principalement comprises dans le chapitre 15.8 M de la Nomenclature des activités françaises.)

Cela ne comprend pas :

- la fabrication des pâtes alimentaires sèches.

Ces dispositions de la convention collective ne s'appliquent pas aux coopératives agricoles, unions de coopératives et SICA fabriquant des conserves.

Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention.

Les travailleurs saisonniers bénéficient des dispositions de la présente convention collective lorsqu'ils ont travaillé pendant au moins 1 200 heures réparties sur, au plus, huit mois d'une même année civile.

Les travailleurs intermittents bénéficient des dispositions de la présente convention lorsqu'ils ont travaillé dans l'entreprise considérée, pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de dix mois d'une même année civile et prévus au contrat de travail.

Toutefois, les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents bénéficient, le cas échéant, dès leur entrée dans l'entreprise, des dispositions des articles 20 et 26, de certaines dispositions de l'article 33 ainsi que des dispositions de l'article 40 relatives à l'accident du travail avec hospitalisation ; ils bénéficient également, après deux mois de présence dans l'entreprise, des dispositions de l'article 40 relatives à l'accident du travail sans hospitalisation. »

Signataires :

Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFE-CGC, à la CFTC, à la CGT et à la CGT-FO.